Code des marchés publics : De la durée des marchés

Code des marchés publics : De la durée des marchés

Art. 14. – La durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Elle ne peut être en principe supérieure à un an sauf dans les cas prévus aux alinéas 2 à 6 du présent article et dans le cadre de marchés à commande, de clientèle et des accords-cadres conformément aux dispositions du chapitre VI du présent Titre.

Les marchés de travaux, de suivi et de contrôle y afférents peuvent dépasser une année compte tenu de la complexité et de la consistance des prestations.

Les marchés intégrant l’investissement, l’entretien, la maintenance et l’élimination d’équipements et ouvrages peuvent être contractés pour plusieurs années à la condition que les engagements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations d’engagement et des crédits de paiement contenus dans les lois de finances ou dans les budgets des autorités contractantes visées à l’article 2 du présent décret, autres que l’Etat et ses services déconcentrés.

Les marchés relatifs au recrutement de commissaire(s) aux comptes peuvent avoir une durée de deux (02) à six (06) ans dans les conditions prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales. Les marchés de Gestion et d’Entretien par Niveau de Services (GENIS) qui se fondent sur une obligation de résultats en lieu et place de l’obligation de moyens des marchés classiques, peuvent être contractés pour une durée allant jusqu’à sept (07) ans.

Les marchés relatifs à l’acquisition de manuels scolaires peuvent être conclus pour une durée d’un an, renouvelable annuellement par avenant, sur une période pouvant aller jusqu’à cinq (05) ans.

https://arcop.sn/2023/10/31/textes-legislatifs-et-reglementaires-de-la-commande-publique-au-senegal/