DÉCRET N°2022-2295 DU 28 DÉCEMBRE 2022 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS DU SÉNÉGAL
TITRE II – DE LA PREPARATION DES MARCHES
Chapitre premier – Détermination des besoins et financements
Section première. – Détermination des besoins à satisfaire
Art. 5. – Avant tout appel à la concurrence, consultation ou négociation, l’autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l’étendue des besoins à satisfaire en prenant notamment en compte les objectifs de développement durable à travers ses dimensions économique, sociale et environnementale. Les fournitures, services ou travaux qui font l’objet de marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins.
Les documents constitutifs des projets de marchés sont préparés par les services compétents de l’autorité contractante sous la responsabilité de la personne responsable du marché. Pour la réalisation des études préalables et l’établissement des projets de marchés, il peut être fait appel à la collaboration de services techniques dépendant d’autres administrations ou d’hommes de l’art.
Art. 6. – Lors de l’établissement de leur projet de budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services, par catégorie de services, et des marchés de travaux qu’elles envisagent de passer au cours de l’année concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l’ensemble de ces marchés, suivant un modèle type fixé par l’organe en charge de la régulation des marchés publics. Les plans de passation de marchés sont révisables.
Les plans de passation des marchés doivent être cohérents avec les autres instruments de planification infra annuelle de l’exécution du budget. Un arrêté du Ministre chargé des Finances approuve le format du plan de passation des marchés, après avis de l’organe en charge de la régulation des marchés publics.
Les plans de passation des marchés doivent être communiqués à l’organe en charge du contrôle des marchés publics au plus tard le 1er décembre de l’année précédant l’année budgétaire considérée ; celui-ci vérifie la conformité du document et en assure la publication dans les trois (03) jours francs suivant la réception. Toutefois, si l’organe en charge du contrôle des marchés publics émet des observations sur la conformité du plan, l’autorité contractante dispose d’un délai maximal de sept (07) jours, à compter de la réception, pour tenir compte de ces observations. Passé ce délai, l’organe en charge du contrôle des marchés publics publie la dernière version soumise et informe l’organe en charge de la régulation des marchés publics sur les observations faites et non prises en compte.
Les marchés sur lesquels portent ces observations feront partie du champ de l’audit annuel des marchés publics conduit par l’organe en charge de la régulation des marchés publics.
A l’exception des marchés prévus à l’article 77.2.a) du présent décret, les marchés passés par les autorités contractantes y compris les demandes de renseignements et de prix sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité.
Sont également inscrits, dans les plans de passation des marchés, les accords-cadres et les avenants de reconduction dans le cadre des marchés de clientèle et à commande.
Pour les accords-cadres ouverts, l’inscription dans le plan de passation des marchés se fait chaque année durant la période desdits accords-cadres.
Les projets de marché figurant dans le plan de passation des marchés qui doivent donner lieu à une procédure d’appel d’offres comportant un appel public à la concurrence, y compris les demandes de renseignements et de prix à compétition ouverte, en application des dispositions du présent décret, font l’objet de publication, par les soins des autorités contractantes, au plus tard le 15 janvier de l’année prévue pour leur passation, d’un avis général établi et publié selon le modèle arrêté par décision de l’organe en charge de la régulation des marchés publics.
Les autorités contractantes qui ont un budget annuel supérieur à un montant défini par arrêté du Ministre chargé des Finances sont tenues de consacrer au moins cinq pour cent (5%) de la valeur totale de leurs marchés annuels aux acteurs de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’aux PME nationales. Dans ce pourcentage, deux pour cent (2%) sont réservés aux PME à direction féminine.