Art. 141 – Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses publiques respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des marchés publics est assuré par :
1. l’organe en charge du contrôle des marchés publics qui est chargé du contrôle a priori de la passation des marchés publics ;
2. la Cellule de passation des marchés publics pour les marchés qui n’ont pas atteint le seuil de revue de l’organe en charge du contrôle des marchés publics ;
3. les organes de contrôle interne existant au sein de l’autorité contractante qui effectuent un contrôle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante ;
4. l’organe en charge de la régulation des marchés publics qui effectue un contrôle a posteriori.
Contrôle a priori de la passation des marchés publics
Art. 142. – L’organe en charge du contrôle des marchés publics assure le contrôle a priori des procédures de passation de marchés.
A ce titre, il :
a) émet un avis sur les dossiers d’appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant :
– les marchés à commande, les marchés de clientèle, les marchés à tranches fermes et tranche (s) conditionnelle (s) et les accords-cadres, quel que soit le montant ;
– les marchés que l’autorité contractante souhaite passer par appel d’offres restreint ;
– les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
b) émet un avis sur le rapport d’analyse comparative des offres ou propositions et sur le procès- verbal d’attribution provisoire établi par la commission des marchés, relatifs aux marchés énumérés au point a) du présent article.
c) effectue un examen juridique et technique avant leur approbation :
i. des projets de contrat des marchés énumérés au point a) du présent article, des projets de contrat des marchés passés par entente directe et ceux pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contrôle lors de l’examen de la demande de dérogation y relative ;
ii. des avenants aux marchés cités au point a) du présent article ou qui ont pour effet de porter le montant au seuil fixé par l’arrêté du Ministre chargé des Finances prévu au point a) du présent article.

Les marchés qui n’ont pas atteint les seuils de revue de l’organe en charge du contrôle des marchés publics sont examinés par la Cellule de passation des marchés publics de l’autorité contractante, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Dans le cadre de l’appui-conseil, l’organe en charge du contrôle des marchés publics peut également accompagner la cellule de passation de l’autorité contractante sur les dossiers qu’elle lui soumet spontanément. Il conseille, avec l’aide du Ministère en charge de l’Environnement, sur les mesures relatives aux achats publics durables que l’autorité contractante souhaite introduire dans ses marchés.
Art. 143. – Les délais impartis à l’organe en charge du contrôle des marchés publics pour examiner les dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis sont fixés par décision de l’organe en charge de la régulation des marchés publics. En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, l’avis de l’organe en charge du contrôle des marchés publics est réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se poursuivre.
Si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par l’organe en charge du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d’utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert ou relative à la proposition d’attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le Comité de Règlement des Différends auprès de l’organe en charge de la régulation des marchés publics.
Contrôle interne et a posteriori
Art. 144. – Au sein de chaque autorité contractante, l’organe de contrôle interne doit s’assurer de façon permanente du respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.
Art. 145. – Chaque cellule de passation des marchés établit à l’attention de l’autorité dont elle relève, de l’organe en charge de la régulation des marchés publics et de l’organe en charge du contrôle des marchés publics, un rapport trimestriel, au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre, et, avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés l’année précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des entreprises défaillantes, précise la nature des manquements constatés, vérifie le respect des obligations sociales et environnementales par les titulaires et donne un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe. Ce rapport doit également faire figurer les résultats obtenus dans la mise en œuvre des achats publics durables.
Ce rapport doit, enfin, contenir une liste de toutes les Demandes de Renseignements et de Prix simples et à Compétition restreinte passées au cours de l’année en précisant la liste des entreprises consultées, le nom de l’attributaire ainsi que la nature et le montant du marché. Ladite liste doit être, par ailleurs, transmise sous format électronique.
Un marché, dont l’estimation de coûts indiquée dans le plan de passation des marchés publié est inférieure au seuil de l’examen préalable de l’organe en charge du contrôle des marchés publics doit faire l’objet d’un examen préalable plutôt qu’un examen a posteriori si l’offre ou la proposition financière du soumissionnaire retenu dépasse ce seuil. Tous les documents relatifs aux étapes déjà réalisées de la procédure de passation, y compris le rapport d’évaluation et la recommandation d’attribution du marché, seront soumis à l’organe en charge du contrôle des marchés publics aux fins d’un examen préalable et d’un avis avant l’attribution du marché. Également, lorsque l’offre ou la proposition financière du soumissionnaire retenu est inférieure au seuil de revue préalable de cet organe, la procédure d’examen préalable se poursuit. Dans des circonstances particulières, l’organe en charge du contrôle des marchés publics peut demander à l’autorité contractante de suivre une procédure d’examen préalable pour un marché en dessous du seuil de l’examen préalable.

Lorsque la méthode de passation doit être modifiée en raison des estimations de coûts supérieures ou inférieures à celles précédemment évaluées, le Plan de passation des marchés sera modifié par l’autorité contractante et soumis à l’organe en charge du contrôle des marchés publics pour examen et publication.
Contrôle externe et a posteriori
Art. 146. – L’organe en charge de la régulation des marchés publics assure, outre son rôle de conseil, un contrôle a posteriori du respect des règles nationales et communautaires relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics.
A ce titre, l’organe en charge de la régulation des marchés publics :
a) commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés ;
b) peut initier et procéder à tout moment, avec ses moyens propres ou d’autres moyens, à des contrôles externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécution des marchés publics et du respect des obligations sociales et environnementales ;
c) rend compte à l’autorité contractante concernée, au Ministre du secteur concerné et au Ministre chargé des Finances, de la procédure suivie lors des contrôles et enquêtes, des anomalies relevées et propose, le cas échéant, des améliorations ;
d) saisit les autorités compétentes au niveau national ou communautaire de toutes infractions ou irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués ;
e) tient et publie la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation ;
f) rend compte des contrôles effectués dans un rapport annuel transmis au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Premier Président de la Cour des Comptes. Le rapport donne ensuite lieu à publication.